M-35.1, r. 160 - Règlement sur la production et la mise en marché des veaux de lait

Texte complet
1. Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157) et le Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 146), sous réserve des définitions suivantes:
«démarrage» : première partie de l’élevage d’un veau de lait qui commence au plus tard 72 heures après le départ du lieu de naissance pour une période maximale de 10 semaines;
«exploitation» : ensemble de sites de production dans lesquels le producteur élève des veaux de lait pour son compte ou celui d’autrui et situés dans un rayon de 10 km de son site de production principal;
«finition» : deuxième partie de l’élevage d’un veau de lait entre le démarrage et la livraison à l’abattoir;
«logement collectif» : parcs ou enclos aménagés de manière à loger plusieurs veaux dans chacun;
«place-veau» : espace consacré à l’élevage d’un veau de lait dans un bâtiment aménagé pour cet élevage. En logement collectif, une place-veau est d’une superficie minimale de 1,5 m2/veau;
«producteur» : la personne ou la société qui élève un veau de lait, pour son compte ou celui d’autrui, ou qui fait produire de quelque façon que ce soit et offre en vente un veau de lait;
«site de production» : bâtiment à l’intérieur duquel le producteur élève des veaux de lait et auquel un numéro de site est attribué selon le Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7);
«veau de lait» : bovin de type laitier ou issu d’un croisement entre un bovin laitier et un bovin de boucherie alimenté à partir d’aliments d’allaitement spécialement conçus pour le veau de lait, élevé dans un bâtiment aménagé pour cet élevage et destiné à être mis en marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 109 à 349 kg (poids carcasse de 64 à 190 kg).
Décision 9111, a. 1; Décision 9767, a. 1; Décision 11286, a. 1; Décision 11390, a. 1; Décision 11821, a. 1.
1. Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157) et le Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 146), sous réserve des définitions suivantes:
«démarrage» : première partie de l’élevage d’un veau de lait qui commence au plus tard 72 heures après le départ du lieu de naissance pour une période maximale de 10 semaines;
«exploitation» : ensemble de sites de production dans lesquels le producteur élève des veaux de lait pour son compte ou celui d’autrui et situés dans un rayon de 10 km de son site de production principal;
«finition» : deuxième partie de l’élevage d’un veau de lait entre le démarrage et la livraison à l’abattoir;
«logement collectif» : parcs ou enclos aménagés de manière à loger plusieurs veaux dans chacun;
«place-veau» : espace consacré à l’élevage d’un veau de lait dans un bâtiment aménagé pour cet élevage. En logement collectif, une place-veau est d’une superficie minimale de 1,5 m2/veau;
«producteur» : la personne ou la société qui élève un veau de lait, pour son compte ou celui d’autrui, ou qui fait produire de quelque façon que ce soit et offre en vente un veau de lait;
«site de production» : bâtiment à l’intérieur duquel le producteur élève des veaux de lait et auquel un numéro de site est attribué selon le Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7);
«veau de lait» : bovin de type laitier ou issu d’un croisement entre bovin laitier et de boucherie alimenté à partir d’aliments d’allaitement spécialement conçus pour le veau de lait, élevé dans un bâtiment aménagé pour cet élevage et destiné à être mis en marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 109 à 308 kg (poids carcasse de 64 à 180 kg).
Décision 9111, a. 1; Décision 9767, a. 1; Décision 11286, a. 1; Décision 11390, a. 1.
1. Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157) et le Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 146), sous réserve des définitions suivantes:
«démarrage» : première partie de l’élevage d’un veau de lait qui commence au plus tard 72 heures après le départ du lieu de naissance pour une période maximale de 10 semaines;
«exploitation» : ensemble de sites de production dans lesquels le producteur élève des veaux de lait pour son compte ou celui d’autrui et situés dans un rayon de 10 km de son site de production principal;
«finition» : deuxième partie de l’élevage d’un veau de lait entre le démarrage et la livraison à l’abattoir;
«logement collectif» : parcs ou enclos aménagés de manière à loger plusieurs veaux dans chacun;
«place-veau» : espace consacré à l’élevage d’un veau de lait dans un bâtiment aménagé pour cet élevage. En logement collectif, une place-veau est d’une superficie minimale de 1,5 m2/veau;
«producteur» : la personne ou la société qui élève un veau de lait, pour son compte ou celui d’autrui, ou qui fait produire de quelque façon que ce soit et offre en vente un veau de lait;
«site de production» : bâtiment à l’intérieur duquel le producteur élève des veaux de lait et auquel un numéro de site est attribué selon le Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7);
«veau de lait» : bovin de type laitier ou issu d’un croisement entre bovin laitier et de boucherie alimenté à partir d’aliments d’allaitement spécialement conçus pour le veau de lait, élevé dans un bâtiment aménagé pour cet élevage et destiné à être mis en marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 109 à 275 kg (poids carcasse de 64 à 161 kg).
Décision 9111, a. 1; Décision 9767, a. 1; Décision 11286, a. 1.
1. Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157) et le Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 146), sous réserve des définitions suivantes:
«démarrage»: première partie de l’élevage d’un veau de lait qui commence au plus tard 72 heures après le départ du lieu de naissance pour une période de 4 semaines à 8 semaines;
«exploitation»: ensemble de sites de production dans lesquels le producteur élève des veaux de lait pour son compte ou celui d’autrui et situés dans un rayon de 10 km de son site de production principal.
«finition»: deuxième partie de l’élevage d’un veau de lait entre le démarrage et la livraison à l’abattoir;
«logement collectif»: parcs ou enclos aménagés de manière à loger plusieurs veaux dans chacun;
«place-veau»: espace consacré à l’élevage d’un veau de lait dans un bâtiment aménagé pour cet élevage.
«producteur»: la personne ou la société qui élève un veau de lait, pour son compte ou celui d’autrui, ou qui fait produire de quelque façon que ce soit et offre en vente un veau de lait.
«site de production»: bâtiment à l’intérieur duquel le producteur élève des veaux de lait et auquel un numéro de site est attribué selon le Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7).
«veau de lait»: bovin de type laitier ou issu d’un croisement entre bovin laitier et de boucherie alimenté à partir d’aliments d’allaitement spécialement conçus pour le veau de lait, élevé dans un bâtiment aménagé pour cet élevage et destiné à être mis en marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 109 à 275 kg (poids carcasse de 64 à 161 kg).
Décision 9111, a. 1; Décision 9767, a. 1.